Instruction n°2011-186 du 17 novembre 2011 (BOPE n°2012-9)
L’allocation transitoire de solidarité (ATS)
Sommaire
1. Bénéficiaires de L’ATS
1.1. ATS de remplacement (ATS-R)
1.2. ATS de complément (ATS-C)
2. Condition de ressources
3. Montant de l’ATS
3.1. ATS de remplacement (ATS-R)
3.2. ATS de complément (ATS-C)
4. Paiement
4.1. Point de départ et durée
4.2. Interruption de paiement
4.3. Cumul avec les revenus procurés par une activité professionnelle
4.4. Exportabilité
4.5. Indus
5. Aides de Pôle emploi
6. Assurance maladie, maternité, invalidité et décès
7. Régime juridique, social et fiscal
7.1. Régime juridique
7.2. Régime social
7.3. Régime fiscal
8. Recours et contentieux
9. Durée du dispositif
1. Bénéficiaires de l’ATS
1.1 ATS de remplacement (ATS-R)
► Les bénéficiaires de l’ATS de remplacement sont les demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 qui :
a) étaient indemnisés au titre de l’allocation d’assurance chômage mentionnée au 1° de l’article L. 5421-2 du code du travail le 10 novembre 2010, date de la publication de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Cette condition est réputée remplie dès lors qu’une allocation journalière est due au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la journée du 10 novembre 2010.
Sont donc exclus les bénéficiaires de l’allocation spécifique de reclassement (ASR) versée dans le cadre de la convention de reclassement personnalisée, les allocataires dont le premier jour indemnisé n’est pas atteint (en raison d’un différé d’indemnisation, du délai d’attente..) ou dont le droit est interrompu (cessation d’inscription, suppression à titre de sanction…) ou suspendu (pour cause de maladie, maternité…), le 10 novembre 2010.
A noter qu’en cas d’activité réduite au mois de novembre 2010, une allocation journalière au moins doit être due au titre de l’ARE.
Cette condition implique que l’intéressé n’a pas dépassé les seuils d’indemnisation prévus par les articles 28 à 32 du règlement d’assurance chômage (110 heures et 70% de l’ancien salaire) et que la somme du nombre de jours non indemnisables suite à l’activité réduite et du nombre de jours de suspension et d’interruption soit inférieure au nombre de jours du mois.
b) à la date d’extinction de leurs droits à l’ARE :
- atteignent au moins l’âge de 60 ans ;
- justifient de la durée d’assurance définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein.
Le droit à l’ARE pris en compte est celui :
- restant dû à la date du 10 novembre 2010 ;
- en cours et versé à la date du 10 novembre 2010 ; il ne doit pas être le résultat d’une réadmission postérieure au 10 novembre 2010.
La date de fin de droits retenue résulte de la projection de l’indemnisation du reliquat de droit ARE au 10 novembre 2010 telle qu’elle aurait eue lieu sans qu’aucun évènement ne soit intervenu (suspension ou interruption de l’indemnisation…)
L’âge de 60 ans et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein doivent être atteints au plus tard le dernier jour des droits à l’ARE.
Le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein est de 163 (40 ans et 3 trimestres) pour les personnes nées en 1951, 164 (41 ans) pour les assurés nés en 1952 et 165 (41 ans et un trimestre) pour les personnes nées en 1953.
c) n’ont pas atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’agit de l’âge de 60 ans et 4 mois pour les personnes nées au second semestre 1951, de 60 ans et 8 mois pour les personnes nées en 1952 et de 61 ans pour les personnes nées en 1953.
A noter que Pôle emploi assure le versement de l’ATS aux demandeurs d'emploi indemnisés par un employeur public.
d) sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et sont à la recherche effective d’un emploi.
Les titulaires de l’ATS de remplacement ne sont pas dispensés de recherche d’emploi.
Toutefois, les allocataires titulaires d’une telle dispense au moment de leur demande d’ATS peuvent percevoir cette allocation tout en conservant le bénéfice de leur dispense.
1.2 ATS de complément (ATS-C)
L’allocation transitoire de solidarité peut être versée à titre de complément lorsque le titulaire de l’allocation d’assurance chômage ne bénéficie pas d’un total de ressources égal au montant de l’allocation transitoire de solidarité.
Les bénéficiaires de l’ATS de complément sont les demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 qui remplissent les conditions suivantes :
a) être indemnisés au titre de l’allocation d’assurance chômage mentionnée au 1° de l’article L.5421-2 du code du travail le 10 novembre 2010 ;
b) avoir atteint au moins l’âge de 60 ans ;
c) avoir des droits à l’allocation d’assurance chômage restants à la date du 10 novembre 2010 et prenant fin après l’âge de 60 ans ;
d) justifier de la durée d’assurance définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein ;
e) ne pas avoir atteint l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
f) être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et être à la recherche effective d’un emploi.
Les titulaires de l’ATS de complément ne sont pas dispensés de recherche d’emploi.
Toutefois, les allocataires titulaires d’une telle dispense au moment de leur demande d’ATS peuvent percevoir cette allocation tout en conservant le bénéfice de leur dispense.
A noter que, pour les bénéficiaires de l’ATS de complément dont les droits à l’ARE expirent, la vérification des conditions d’attribution de l’ATS de remplacement se fera sur la base des documents fournis lors de l’examen des conditions d’accès à l’ATS de complément.
2. Condition de ressources
Pour bénéficier de l’ATS, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ne doivent pas excéder, à la date de la demande, un plafond mensuel correspondant à :
- 48 fois le montant journalier de l’ATS pour une personne seule, soit : 33,18 € x 48 = 1 592,64 €
- 69 fois le montant journalier de l'ATS pour une personne en couple, soit : 33,18 € x 69 = 2 289,42 €
Toutefois, le montant de l'ATS étant un montant journalier, il convient de retenir un plafond de ressources journalier correspondant à :
- 1 592,64 x 12 / 365 = 52,36 € pour une personne seule
- 2 289,42 x 12 / 365 = 75,27 € pour un couple
Les ressources prises en compte pour la détermination de ce plafond sont celles qui doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été déposée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources, les prestations familiales et l’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
De même, il n’est pas tenu compte des allocations d’assurance ou de solidarité, du revenu de solidarité active (RSA), des rémunérations de stage ou des revenus d’activité perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
La condition de ressources est vérifiée uniquement lors de l’entrée dans le dispositif (absence de vérification périodique).
3. Montant de l’ATS
Une fois la condition relative au respect du plafond vérifiée, un nouveau calcul est effectué pour déterminer le montant à servir.
Les règles de calcul diffèrent selon qu'il s'agit :
- d'une allocation transitoire de solidarité versée à titre de remplacement : ATS-R
ou
- d'une allocation transitoire de solidarité versée à titre de complément : ATS-C.
En fonction du niveau de ressources personnelles de l'intéressé, l'ATS-R peut être versée à taux plein ou à taux différentiel ; en revanche, l'ATS-C est toujours versée à taux différentiel.
3.1. ATS de remplacement (ATS-R)
Pour déterminer le montant de l'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture de droits.
Le montant journalier de l'ATS-R varie selon que le demandeur est une personne seule ou vivant en couple.
► Calcul pour une personne seule
La somme du montant journalier des ressources du demandeur et du montant journalier de l'ATS à taux plein doit être comparée au plafond journalier des ressources de la personne seule (52,36 € par jour).
ATS-R à taux plein
Lorsque le total des ressources du demandeur, majoré du montant de l'ATS à taux plein est inférieur ou égal au plafond de ressources, l'allocation journalière est versée à taux plein, soit 33,18 €.
Cas n°1
Une personne seule dispose de 10 € de ressources journalières :
- 10 € (ressources) + 33,18 € (montant journalier ATS) = 43,18€
43,18 € < 52,36 € (plafond journalier)
L'ATS est versée à taux plein, soit 33,18 €.
ATS-R différentiel
Lorsque le montant des ressources du demandeur, majoré du montant de I’ATS à taux plein, excède le plafond de ressources, une allocation différentielle égale à la différence entre ce plafond et les ressources du demandeur est versée afin de permettre à l’intéressé de porter le montant global des ressources au niveau du plafond.
Cas n°2
Une personne seule dispose de 20 € de ressources journalières :
- 20 € (ressources) + 33,18 € (montant journalier ATS) = 53,18 €
53,18 € > 52,36 € (plafond journalier)
L’AER est versée à taux différentiel, soit 52,36 € – 20 € = 32,36 €
► Calcul pour une personne vivant en couple
La somme du montant journalier des ressources du couple et du montant journalier de l’ATS à taux plein est comparée au plafond journalier des ressources du couple (75,27 € par jour).
ATS-R à taux plein
Si la somme est inférieure ou égale au plafond journalier, l’allocation journalière est versée à taux plein, soit 33,18 €.
Cas n°3
Une personne en couple dispose de 30 € de ressources journalières, composées uniquement du revenu d’activité du conjoint.
- 30 € (ressources) + 33,18 € (montant journalier ATS) = 63,18 €
63,18 € < 75,27 € (plafond journalier ATS)
L’ATS est versée à taux plein, soit 33,18 €
ATS-R à taux différentiel
Si la somme du montant journalier des ressources du couple et du montant journalier de I'ATS à taux plein est supérieure au plafond journalier des ressources du couple, il est déterminé un montant différentiel égal à la différence entre ce plafond et le montant journalier des ressources du couple (cas n° 4).
Si le montant différentiel augmenté du montant journalier des ressources personnelles du demandeur est inférieur au montant journalier de I'ATS à taux plein, le montant journalier de l’ATS à servir est égal à la différence entre le montant journalier de l’ATS à taux plein et le montant journalier des ressources personnelles (cas n° 5).
Au contraire, si le montant différentiel augmenté du montant journalier des ressources personnelles du demandeur est égal ou supérieur au montant journalier de I’ATS à taux plein, le montant de I’ATS à servir est égal à ce montant différentiel (cas n° 6).
Important : par ressources personnelles de l’intéressé, on entend ressources globales du couple prises en compte pour l’examen de l’admission à l’ATS, à l’exclusion des revenus d’activité salariée ou non salariée, des rémunérations de stage ou des allocations de chômage (régime d’assurance chômage ou régime de solidarité) du conjoint, interrompus ou non à la date de l’admission en ATS. Par conséquent, la pension de retraite ou la préretraite du conjoint est prise en compte dans les ressources personnelles de l’intéressé.
Cas n°4
Une personne en couple dispose de 50 € de ressources journalières :
- 50 € (ressources) + 33,18 € (montant journalier ATS) = 83,18 €
83,18 € > 75,27€ (plafond journalier)
Le montant différentiel est égal à 75,27 € - 50 € = 25,27 €
Cas n°5
Sur les 50 € de ressources journalières du cas n°4, 7 € sont des ressources personnelles du demandeur.
Le montant différentiel est égal à 75,27 € - 50 € = 25,27 € (voir cas n° 4)
25,27 € + 7 € = 32,27 € < 33,18 € (ATS taux plein)
L’ATS est versée à taux différentiel, soit 33,18 € - 7 € = 26,18 €
Cas n°6
Sur les 50 € de ressources journalières du cas n°4, 30 € sont des ressources personnelles du demandeur
Le montant différentiel est égal à 75,27 € - 50 € = 25,27 € (voir cas n° 4)
25,27 € + 30 € = 55,27 € > 33,18 € (ATS taux plein)
L’ATS à taux différentiel est égale au montant différentiel, soit 25,27€.
3.2. ATS de complément (ATS-C)
L’allocation transitoire de solidarité peut compléter l’allocation d’assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d’assurer un total de ressources égal au montant de l’allocation transitoire de solidarité.
Le montant journalier de l’ATS de complément (ATS-C) est un différentiel entre le montant journalier de I’ATS à taux plein et le montant journalier des ressources du demandeur, incluant l’allocation d’assurance ou de formation due au jour de la demande (ARE, AREF) et les revenus du conjoint à l’exception des revenus d'activité, des allocations chômage ou de solidarité, des rémunérations de stage, de la pension de retraite ou de la préretraite du conjoint .
Cas n°7
Les ressources d’un couple sont réparties ainsi :
- ressources journalières du demandeur : 15 € d’ARE
- ressources du conjoint : 20 € de revenus journaliers, dont 18 € de revenus d'activité et
2 € de revenus mobiliers
L’ATS est versée à taux différentiel en fonction des ressources retenues.
ATS-C = 33,18 € (ATS taux plein) – 15 € (ARE) – 2 € (revenus mobiliers), soit 16,18 €
4. Paiement
4.1. Point de départ et durée
L’ATS prend effet à titre rétroactif à compter du 1er juillet 2011.
Les droits à l’ATS doivent être ouverts à la date où le demandeur remplit les conditions d’attribution de l’allocation (et non à la date du dépôt du formulaire de demande).
Ainsi, l’allocation est versée rétroactivement à compter du jour où le demandeur remplit les conditions y ouvrant droit et dans la limite du 1er juillet 2011.
Elle est versée mensuellement à terme échu jusqu’à l’atteinte par son bénéficiaire du nouvel âge de la retraite à taux plein tel que défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
La demande en paiement de l'allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2014.
4.2. Interruption de paiement
Le versement de l’allocation transitoire de solidarité cesse à compter du jour où l’intéressé :
- atteint le nouvel âge de la retraite à taux plein ;
- cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- perçoit des indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle relevant des caisses de sécurité sociale ;
- est admis au bénéfice du complément du libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
- bénéficie de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
- est incarcéré ;
- intègre une formation ;
- décède : la date de fin de droits à retenir est celle du dernier jour du mois au cours duquel l’allocataire est décédé et non celle du décès ;
- bénéficie d’une admission ou d’une réadmission à l’allocation d’assurance chômage.
Le versement de l’ATS est repris au lendemain de la cessation de l’évènement ayant donné lieu à interruption.
4.3. Cumul avec les revenus procurés par une activité professionnelle
Les bénéficiaires de l’ATS de remplacement peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite, salariée ou non, avec le versement de l’allocation transitoire de solidarité.
Le nombre d’allocations journalières est réduit, tout au long de la période d’activité professionnelle, d’un nombre égal à 60 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l’allocation.
Le nombre de jours non indemnisables est ainsi déterminé selon la formule suivante :
0,60 X rémunération brute perçue
montant journalier de l’ATS
4.4 Exportabilité
Les droits à l’allocation transitoire de solidarité peuvent être exportés dans les conditions, soit du règlement européen 1408/71 (E303), soit du règlement européen 883/2004 (maintien de l’indemnisation dans un autre Etat membre).
4.5. Indus
Les sommes indûment versées au titre de l’ATS sont recouvrées dans les conditions et selon les règles applicables au recouvrement des allocations gérées par Pôle emploi pour le compte de l’Etat et du Fonds de Solidarité.
5. Les aides de Pôle emploi
Les aides de Pôle emploi peuvent être attribuées aux bénéficiaires de l’ATS sur la base des critères d’attribution retenus pour tout demandeur d’emploi.
6. Assurance maladie, maternité, invalidité et décès
Le bénéficiaire de l’ATS conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement.
7. Régime juridique, social et fiscal
7.1 Régime juridique
L’ATS ayant la nature d'un revenu de remplacement, elle est saisissable et cessible dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
7.2 Régime social
Du fait de son montant, aucune cotisation/contribution n’est prélevée sur l’ATS.
7.3 Régime fiscal
L’ATS étant assimilée fiscalement à un salaire, les sommes perçues au titre de l’ATS sont à déclarer dans la rubrique "salaires" lors de la déclaration annuelle de revenus.
8. Recours et contentieux
En application des articles R. 5312-4 et R. 5312-5 du code du travail, Pôle emploi gère les recours administratifs et contentieux relatifs aux décisions prises.
A noter qu’en cas d’annulation d’une notification de rejet par le juge pour vice de forme (référence juridique erronée, absence de la signature, du nom, du prénom et de la qualité de l’auteur de la décision) Pôle emploi a l’obligation de réexaminer en fait et en droit la demande d’ATS.
Après ce réexamen, il convient de notifier une décision de rejet motivée au regard du texte en vigueur. Ce courrier devra comporter les noms, prénoms et qualité de son auteur ainsi que sa signature.
Il devra également comporter la mention des voies et délais de recours selon la formule suivante :
"Dans les deux mois suivant cette notification, vous pouvez contester cette décision en exerçant :
- soit un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ;
- soit un recours hiérarchique auprès du directeur régional de pôle emploi (ou de la personne ayant reçu délégation pour examiner les recours hiérarchiques dans la région) ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent."
9. Durée du dispositif
Le dispositif est mis en place à compter du 1er juillet 2011 et prend fin au 31 décembre 2014.
Le directeur général adjoint,
clients, services et partenariat
Bruno Lucas
Annexe :
- Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi :
